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Article du 31/01/2011 | Rubrique > en savoir plus
Perte de la moitié du capital social
Lorsqu'une société a rencontré des difficultés financières qui l’ont conduite à perdre la moitié de son capital social, ses dirigeants doivent suivre une procédure particulière visant à alerter les associés et à leur faire envisager l'éventualité d'une dissolution anticipée de la société.
Ainsi, lorsque le montant des capitaux propres de la société est devenu inférieur à la moitié du capital social, les associés doivent être consultés et se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société dans les 4 mois qui suivent l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice ayant fait apparaître ces pertes.
Si les associés décident de ne pas dissoudre la société, la situation doit être régularisée (notamment en reconstituant une partie des capitaux propres ou en diminuant le capital social) au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées.
Et selon un avis
Notion de capitaux propres
La consultation des associés est obligatoire lorsque les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Les capitaux propres sont constitués de la somme des apports (capital et primes d’émission), des écarts de réévaluation, des réserves, du report à nouveau créditeur, du bénéfice non distribué de l’exercice, des subventions d’investissement et des provisions réglementées, déduction faite des pertes (report à nouveau débiteur et perte de l’exercice).
Le montant des capitaux propres doit, semble-t-il, être comparé avec le capital nominal tel qu’il figure au bilan de la société, c’est-à-dire celui existant à la clôture de l’exercice et non à la date d’approbation des comptes. Ce qui signifie qu’il ne faut pas tenir compte d’une régularisation éventuellement intervenue après la clôture des comptes mais avant leur approbation.
Consultation des associés
Dès lors que la perte de la moitié du capital social est constatée, le gérant pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL), le conseil d’administration ou le directoire pour les sociétés anonymes (SA), le président ou les dirigeants désignés à cet effet dans les statuts pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) doivent consulter les associés dans un délai de 4 mois suivant l’assemblée générale d’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte.
Les associés sont alors amenés à statuer sur la dissolution anticipée de la société. La résolution qui leur est soumise devant porter précisément sur la dissolution de la société et non sur la poursuite de son activité. Ce qui est plus favorable à la « survie » de la société puisqu’il suffit d’une minorité de blocage pour écarter la dissolution.
Quelle que soit la décision, elle doit être prise selon des modalités propres à chaque type de société.
- pour les SARL : en assemblée générale extraordinaire (AGE), ou sur consultation écrite des associés, à la majorité requise pour la modification des statuts, soit, en principe, à la majorité des 2/3 des parts sociales avec un quorum de 1/4 des parts sociales. Toutefois, pour les SARL créées avant le 4 août 2005, la décision doit être prise par les associés détenant au moins 3/4 des parts sociales, sans quorum requis ;
- pour les SA : en AGE à la majorité des 2/3 du capital avec un quorum de 1/4 du capital ;
- pour les SAS : en fonction des dispositions des statuts.
Comme nous l’avons vu, la décision des associés doit ensuite être publiée dans un journal d’annonces légales, déposée au greffe du tribunal de commerce et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Délai de régularisation en cas de poursuite de l’activité
Si la dissolution est écartée, la société doit régulariser sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées. Le délai imparti pour régulariser devant être calculé à partir de l’approbation des comptes de l’exercice ayant fait apparaître la perte, et non à partir de la date de clôture de cet exercice.
Sauf régularisation intervenue entre-temps, il faut prendre en compte le montant des capitaux propres (et le résultat de l’exercice) et du capital social à cette date.
Procédés de régularisation
Soit la société reconstitue ses capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social dans le délai imparti, soit elle procède impérativement, au terme de ce délai, à la réduction de son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.
Pour reconstituer ses capitaux propres d’un montant au moins égal à la moitié du capital social, la société peut recourir à divers moyens :
- réalisation de bénéfices permettant de résorber les pertes ;
- augmentation de capital par des apports en nature ou en numéraire (dans ce cas, les actions n’ont pas à être intégralement libérées lors de leur souscription) ;
- abandon de créance (souvent employé dans les groupes de sociétés entre une société-mère et ses filiales en difficulté) ;
- réduction du capital de telle sorte que le montant des pertes n’excède pas la moitié du capital (cette réduction diffère de la réduction du capital imposée par la loi à titre de sanction au terme du délai imparti pour reconstituer ses capitaux propres, cette réduction-sanction devant, quant à elle, apurer la totalité des pertes de la société).
Aucun texte ne prévoit de formalité de publicité pour la régularisation de la situation de la société suite à la perte de la moitié de son capital social. Toutefois, il est fortement conseillé de procéder à cette publicité afin de modifier l’extrait Kbis de la société qui, sinon, fera toujours mention de la perte de la moitié du capital.
Par ailleurs, aucune sanction pénale n’est prévue à l’encontre du ou des dirigeants qui n’ont pas reconstitué les capitaux propres de leur société dans le délai imparti de 2 ans. Toutefois, leur responsabilité civile peut être recherchée si leur inaction a causé un préjudice à la société.
En outre, tout intéressé (créancier, associé) peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Cependant, le tribunal peut accorder à la société un délai de 6 mois pour régulariser sa situation. Sachant que la dissolution ne peut pas être prononcée si, à la date où il statue, cette régularisation a eu lieu.
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